à l'agrément si l'agent cesse d'exercer les fonctions
au titre desquelles il a été agréé ou si les conditions de délivrance de l'agrément ne sont plus remplies
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial
Sans préjudice de l'application des dispositions régissant le cas des contraventions de grande voirie et le cas des contraventions au code de la route en zone côté ville, le fait de contrevenir aux dispositions de l'arrêté préfectoral pris
en application des 3° et 4° de l'article R. 6341-9 est puni
2° De l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe, lorsque l'infraction a été commise dans la zone côté ville